TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110153_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. D C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision tacite par laquelle la maire de Magny-le-Hongre ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 0772682100091 déposée par l'établissement public d'aménagement France en vue de la coupe d'arbres dans le bois de Courtalin, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, l'établissement public d'aménagement France, représenté par la SELAS DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 19 juin 2023, M. C et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de mettre à la charge de M. C et Mme B la somme demandée par l'établissement public d'aménagement France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B, à la commune de Magny-le-Hongre et à l'établissement public d'aménagement France. Fait à Melun, le 12 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2110153_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel