TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110137_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. B E et Mme D A épouse E, représentés F Me Nalet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 n° PC 07857521M0016 F lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuses a accordé un permis de construire à M. C en vue de l'extension de sa maison individuelle et de la construction d'une annexe sur le terrain sis 3, avenue Marthe, à Saint-Rémy-lès-Chevreuses ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuses la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet à rejeter F ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti F une demande en ce sens.
2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé F voie électronique, certifiée F l'accusé de réception délivré F l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "
3. Les recours gracieux et contentieux exercés F M. E et Mme A épouse E contre le permis de construire délivré le 4 juin 2021 à M. C F le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuses entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. F un courrier mis à leur disposition le 23 novembre 2021 F le biais de l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux prévues F cet article. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants sont réputés avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 26 novembre 2021, du document dans l'application informatique Télérecours. Si les requérants ont produit, le 8 décembre 2021, les accusés de réception rapportant la preuve de la notification de leurs recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, ils n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation, s'étant contenté de verser au dossier, le 23 novembre 2021, une preuve de dépôt d'un courrier dont la cartouche " destinataire " est illisible. Dans ces conditions, la requête de M. E et Mme A épouse E ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, leur requête est irrecevable et doit, F suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E et Mme A épouse E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme D A épouse E.
Fait à Versailles, le 30 décembre 202La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2110137Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2110137_20221230
Données disponibles
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