TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110136_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, l'association Conseil de quartier du Valibout, représentée par sa présidente Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 420 euros mise à sa charge par l'avis des sommes à payer émis le 6 octobre 2021 à son encontre par le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Moisson. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. 4. La requête de l'association Conseil de quartier du Valibout, présentée par Mme B A, n'est accompagnée ni des statuts de l'association, ni des délibérations éventuelles autorisant Mme A à agir en justice au nom de l'association. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à la dernière adresse connue de l'association requérante, retournée au tribunal le 29 novembre 2021 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et qui doit ainsi être réputée avoir été régulièrement notifiée à cette dernière date à défaut pour l'association requérante d'avoir prévenu le tribunal de son changement d'adresse, l'association du Conseil de quartier du Valibout n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ses statuts ni justifié de la qualité pour agir de Mme A et n'a pas davantage établi cette qualité à la date de la présente ordonnance. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Conseil de quartier du Valibout est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Conseil de quartier du Valibout. Fait à Versailles, le 14 novembre 202Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2110136_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel