TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2110065_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la CDAPH des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte des articles R. 241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de la CDAPH doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès de la MDPH. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier recommandé du 23 novembre 2021, notifié le 24 novembre suivant, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles R. 241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles, dont l'obligation lui était rappelée par la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 24 mai 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2110065_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel