TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2110029_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (). ".
2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le tribunal administratif de Lille le 23 décembre 2021, d'une requête tendant à l'annulation de la décision prise par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord du 21 décembre 2021 lui ayant refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Si M. B a également formé un recours préalable administratif obligatoire contre cette décision, à la date de l'enregistrement de sa requête, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS n'avait pu statuer sur ce recours. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 avril 2022, la CNAC du CNAPS a fait droit au recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant et lui a délivré la carte professionnelle demandée. Cette décision s'étant substituée à la décision prise par la CLAC Nord le 21 décembre 2021, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 26 juillet 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2110029_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA