TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109935_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Société GSM habitat saisit le tribunal d'une requête aux fins d'injonction de payer dirigée contre SARL GEPIMELEC et portant sur une créance d'un montant de 9 011,90 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. L'article 1405 du code de procédure civile dispose que : " Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : / 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; / en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale () ". L'article 1406 du même code dispose que : " La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. / Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. () ". 3. Il résulte des articles 1405 et suivants du code de procédure civile que, lorsque le litige oppose deux personnes privées, les demandes d'injonction de payer relèvent de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. Ainsi, par sa requête aux fins d'injonction de payer le solde d'une facture à raison de travaux et dirigée contre la SARL GEPIMELEC, la SARL GSM habitat saisit le tribunal d'un litige qui, par sa nature, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, et en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société GSM habitat est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GSM habitat. Fait à Versailles, le 16 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2109935_20220916
CAA5927 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2109935_20220916
Données disponibles
- Texte intégral