TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109880_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour reçue le 8 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme B A demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour reçue le 8 septembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a transmis sa demande de titre de séjour par voie postale et que, par un courrier du 15 septembre 2020, le préfet de l'Essonne lui a renvoyé son dossier de demande de titre de séjour et l'a informée des modalités de dépôt de cette demande, à savoir la prise d'un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de l'Essonne. Par conséquent, si le préfet de l'Essonne peut être regardé comme ayant refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A, aucune décision de rejet de sa demande de titre de séjour n'est intervenue. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont dépourvues d'objet et, pour ce motif, entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2109880_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel