TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109780_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2021, 31 mars 2022, 17 mai 2022, 1er juin 2022, 12 juin 2022 et 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 10 août 2021 et 28 septembre 2021 par lesquelles le directeur de l'agence de Pôle emploi de Versailles lui a notifié deux indus d'aide au retour à l'emploi respectivement de 2 619,87 euros pour la période comprise entre les mois de mars et mai 2021 et de 671,84 euros pour le mois de juillet 2021, la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Versailles l'a mis en demeure de rembourser la somme de 155,04 euros au titre d'un indu d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er septembre au 3 septembre 2021, la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Versailles lui a notifié un indu d'aide au retour à l'emploi de 103,36 euros pour la période du mois de janvier 2022 ; 2°) d'ordonner le versement des indemnités de chômage pour les mois d'avril et mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. B A dirigées contre les décisions des 10 août 2021 et 28 septembre 2021 par lesquelles le directeur de l'agence de Pôle emploi de Versailles lui a notifié deux indus d'aide au retour à l'emploi respectivement de 2 619,87 euros pour la période comprise entre les mois de mars et mai 2021 et de 671,84 euros pour le mois de juillet 2021, la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Versailles l'a mis en demeure de rembourser la somme de 155,04 euros au titre d'un indu d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er septembre au 3 septembre 2021 et la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Versailles lui a notifié un indu d'aide au retour à l'emploi de 103,36 euros pour la période du mois de janvier 2022, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en va de même des conclusions tendant à ce que soit ordonné le versement à M. A des indemnités de chômage pour les mois d'avril et mai 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2109780_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel