TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2109755_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) à l'indemniser des préjudices qu'elle lui a fait subir en mettant abusivement fin à son contrat à durée déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, la commune de Levallois-Perret conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, faute de moyens clairement articulés et de réclamation indemnitaire préalable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le courrier du 8 juin 2023 par lequel le greffier en chef du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'une demande indemnitaire auprès de la commune de Levallois-Perret. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". En vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande de régularisation susmentionnée a été transmise à Mme B au moyen de l'application informatique dite Télérecours citoyen, le 8 juin 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 12 juin 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai de quinze jours qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que Mme B ne régularise sa requête indemnitaire. Celle-ci ne peut donc être regardée comme ayant été précédée d'une réclamation administrative préalable auprès de la commune de Levallois-Perret, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Levallois-Perret. Fait à Cergy, le 6 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2109755_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel