TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109685_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Benvenuto, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, par une décision en date du 30 septembre 2021, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ; 2. Par une décision du 30 septembre 2021, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus de statuer sur sa demande de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. La décision en litige vise les l'article 20 point 1 de la directive Accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le point 18 de la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019, n° 428530. Elle mentionne également que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu à M. B au motif qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que les motifs qu'il évoque dans sa demande de rétablissement ne justifient pas le non-respect de ses obligations. Elle indique enfin qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale il ne peut être donné une suite favorable à sa demande. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation est manifestement infondé. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprise à l'article L. 522-1 du même code, que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration édicte la décision litigieuse du 29 juin 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable à la décision en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant. 5. Enfin, si M. B soutient que la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est " susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ", il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, la liberté à laquelle il serait portée atteinte n'étant pas même précisée. 6. Il résulte de ce qui précède que, après expiration du délai de recours, la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe non fondés ou inopérants et un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, par application des dispositions citées au point précédent du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Benvenuto. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, signé R. Feral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109685
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2109685_20220909
Données disponibles
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