TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109645_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. A, représenté par Me Guerrouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite du 16 mars 2021 par laquelle la Mairie de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 118 21 V0098 de la société Courtano ; 2°) de mettre à la charge de la société Courtano une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient avoir procédé, par un arrêté en date du 29 avril 2022, au retrait de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 29 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la maire de Paris a retiré la décision tacite du 16 mars 2021 autorisant la société Courtano a procédé à des travaux pour le local commercial situé 34 boulevard Ornano et 125 rue de Clignancourt dans le 18ème arrondissement de Paris. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision tacite du 16 mars 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Ville de Paris et à la société Courtano. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. La vice-présidente de la 4e section M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2109645_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
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