TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109579_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, l'association Francophonie Avenir (A.FR.AV) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Arles a rejeté sa demande du 28 juillet 2021 de renoncer à la signalétique bilingue anglais-français pratiquée sur les panneaux descriptifs des Arènes et de l'Amphithéâtre romains, et de renoncer à utiliser cette signalétique bilingue sur tout l'affichage public qui dépend de son autorité ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arles de mettre la signalétique pratiquée sur les panneaux descriptifs des Arènes et de l'Amphithéâtre romains en conformité avec l'article 4 de la loi n°94-665 du 4 août 1994, et, par extension, de mettre tout l'affichage public qui dépend de son autorité en conformité avec ces dispositions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles une somme de 50 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 31 octobre 2022, la commune d'Arles, représentée par Me Para, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association A.FR.AV sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, l'association A.FR.AV déclare se désister de sa requête. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 15 novembre 2022, l'association A.FR.AV a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association A.FR.AV. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Francophonie Avenir (A.FR.AV) et à la commune d'Arles. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109579
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2109579_20221215
Données disponibles
- Texte intégral