TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109367_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse formée le 16 juillet 2019 et la décision de proposition de rectification du 26 décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 104 442 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 3. En l'espèce, M. A soutient avoir saisi le tribunal administratif de Versailles à la suite de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de six mois postérieurement à sa réclamation du 16 juillet 2019, notifiée à l'administration fiscale le 26 août 2019. Il résulte toutefois des pièces fournies par l'administration fiscale que cette réclamation a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 13 mai 2020, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée dont l'accusé de réception indique qu'elle a été distribuée le 22 mai 2020. Cette décision mentionne les voies et délais de recours. M. A, qui disposait d'un délai de deux mois courant à compter cette date pour saisir le tribunal administratif, n'a présenté sa requête que le 28 octobre 2021. Par suite, la requête de M. A qui est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2109367_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel