TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2109131_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Launois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 18 mai 2021, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une convocation à fin du dépôt d'une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier en date du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Me Launois, conseil de M. B et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Par un acte, enregistré le 2 février 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne lui ayant refusé un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, d'injonction et d'astreinte. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne lui refusant implicitement un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2109131_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel