TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2109116_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis par un jugement n° 1701385 du 31 mai 2017. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. A a confirmé le maintien de sa requête. Vu les éléments d'information, enregistrés le 17 mars 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1701385 du 31 mai 2017, prononcé à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard, si le préfet ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A avant le 1er août 2017. 3. Il résulte des éléments communiqués le 15 mars 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour justifier de l'exécution de ce jugement, transmis à M. A le 17 mars suivant, que ce dernier a été radié du fichier des demandeurs de logement social le 9 mars 2019 au motif qu'il n'avait pas renouvelé sa demande de logement social et qu'en conséquence, M. A ne figure plus depuis cette date au nombre des personnes auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitat est ouvert. Eu égard à ces éléments, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 31 mai 2017. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a définitivement pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal n° 1701385 du 1er août 2017. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2109116_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA