TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2109095_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2021 et 12 juillet 2022, M. C, représenté par Me Sophie Julienne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de Versailles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 mai 2021 par Mme A visant à la création de clôtures en limite séparative du terrain cadastré AY106 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2023, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, Mme A conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 mars 2023, devenu définitif, l'arrêté attaqué du 22 juin 2021 a été retiré, sur la demande de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Versailles et à Mme D A. Fait à Versailles, le 23 juin 2023 . La magistrate désignée, signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2109095_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA