TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109037_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18, 21 octobre 2021, et 9 mars 2022, le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1, représenté par Me Msellati demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat n° PC 004 006 20 00008 en date du 5 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Allos a délivré tacitement un permis de construire à la SCI résidence la Flèche d'Or 2 relatif à un immeuble d'habitation collective en R+4 avec combles de 61 logements sur un terrain cadastré 6 AE 102 situé 7321 le Seignus Bas à Allos ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2022, la commune d'Allos, représentée par Me Vicquenault conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or, représenté par Me Msellati déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " . 2. Le désistement de le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Allos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1, à la commune d'Allos et à la SCI résidence la Flèche d'Or 2. Fait à Marseille, le 09/12/202Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2109037_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel