TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2109003_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, complétée par des pièces produites le 23 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la facture d'un montant de 307,10 euros émise le 16 septembre 2021 par la commune de Bouc-Bel-Air relative à l'accueil de ses enfants en centre de loisirs pour le mois d'août 2021. Elle soutient que : - elle justifie de motifs impérieux, dès lors que le licenciement de son époux et la situation financière qui en est résultée lui permettaient de demander l'annulation de l'inscription de ses enfants ; - le délai de deux mois imparti pour demander l'annulation, énoncé par la commune, ne figure pas sur le règlement intérieur. Par une lettre du 5 décembre 2023, le tribunal a invité la requérante à indiquer si elle maintenait sa requête compte-tenu notamment des pièces qu'elle a produites dans l'instance le 23 novembre 2021, et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Par une lettre adressée le 5 décembre 2023 via l'application " Télérecours citoyen " à Mme A, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 5 décembre 2023, du document dans l'application informatique Télérecours citoyen. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bouc-Bel-Air. Fait à Marseille, le 16 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°210900300
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2109003_20240116
CAA6919 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2109003_20240116
Données disponibles
- Texte intégral