TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108991_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme B A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a retenu la qualification de fausses déclarations, la décision du 17 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié une pénalité administrative de 1 210 euros et la décision du 13 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours formé contre les précédentes décisions ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes en cause ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, à titre principal, d'effacer la mention de " pénalité " et de " fraude " dans son dossier, et à titre subsidiaire, de lui rembourser le montant des retenues réalisées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 13 juin 2023, Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, au département de Maine-et-Loire et à Me Bapceres. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2108991_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel