TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108777_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, complétée le 13 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de deux décisions en date du 5 octobre 2021 par lesquelles Pôle Emploi refuse de lui accorder la remise de dettes pour des montants respectifs de 8 213,74 euros et 5 539,37 euros. M. A soutient que ces dettes sont consécutives à des erreurs commises dans le traitement de son dossier par Pôle Emploi Normandie, que même le médiateur de Pôle Emploi n'a pas pris la peine de procéder à un examen approfondi de son dossier et que suite à l'échec de son projet de restauration rapide, il n'a pas les moyens de régler ses dettes. Par des courriers des 8, 18 et 25 novembre 2021, le greffe du tribunal a notamment invité M. A à motiver et compléter sa requête en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Pour contester les deux décisions en date du 5 octobre 2021 par lesquelles Pôle Emploi refuse de faire droit à ses demandes de remise de dettes pour des montants de 8 213,74 euros et 5 539,37 euros, M. A fait valoir que les dettes en cause résultent d'erreurs commises dans le traitement de son dossier, que le même médiateur n'a pas examiné sérieusement sa situation et qu'il n'est pas en mesure de payer les sommes réclamées. Toutefois, et alors que les deux premiers arguments sont sans incidence sur l'issue du litige, M. A, en réponse aux demandes répétées de motivation de sa requête, se borne à produire des éléments pour certains anciens, quelques justificatifs concernant ses charges, ainsi que les seules pages de garde d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet conclut à compter du 4 décembre 2021, puis renouvelé. Ce faisant, M. A n'apporte pas de justificatifs suffisants permettant d'évaluer la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser les sommes litigieuses restant à sa charge, au besoin en sollicitant un échelonnement de sa dette. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée selon les modalités du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. La première vice- présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2108777_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel