TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2108749_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 12 mai 2022, la SAS GSF Orion, représentée par la SELARL Berard, Callies et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la Drôme a confirmé sa décision implicite de rejet du 19 janvier 2021 et refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ; 3°) d'enjoindre à la ministre du travail de l'autoriser à procéder au licenciement de M. B ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL Delgado et Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GSF Orion la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 3 mars 2023, la SAS GSF Orion informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Par un acte enregistré le 10 mars 2023, M. B informe le tribunal qu'il accepte le désistement de la société requérante et qu'il renonce à toute demande au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Par des actes enregistrés les 3 et 10 mars 2023, la SAS GSF Orion et M. B ont respectivement informé le tribunal qu'ils se désistaient de l'ensemble de leurs prétentions. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS GSF Orion et de M. B de l'ensemble de leurs prétentions respectives. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GSF Orion, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Grenoble, le 30 mars 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2108749_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel