TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108685_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A B, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange demandé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande d'annuler une décision portant refus d'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Toutefois, la requête déposée par M. B le 3 août 2021 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester mais seulement d'un courrier électronique l'informant du rejet de sa demande et le renvoyant, pour connaitre les motifs du rejet de sa demande, à son compte de l'agence nationale des titres sécurisés. En dépit de la demande de production des motifs de la décision attaquée, adressée le 30 décembre 2021 au conseil du requérant par le biais de l'application " Télérecours ", M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de cinq jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique, à l'agence nationale des titres sécurisés et à Me Rodrigues-Devesas. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2108685_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel