TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108669_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Poissy prononçant à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis ; 2°) d'ordonner la communication de certains avis de paiement correspondant à la rémunération qu'il a perçue lors d'un stage réalisé dans le cadre d'une formation au métier de pâtissier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Poissy prononçant à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis et à ce que soit ordonnée la communication de certains avis de paiement correspondant à la rémunération qu'il a perçue lors d'un stage réalisé dans le cadre d'une formation au métier de pâtissier, M. B A ne soulève aucun moyen de nature à satisfaire aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En effet, les références faites par le requérant aux conditions de prise en charge de son transport de sa cellule au quartier disciplinaire ne peuvent être analysées comme un moyen au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, les éléments invoqués par le requérant s'agissant, d'une part, du caractère authentique des vidéos de surveillance sur lesquelles la commission de discipline s'est fondée, en partie, pour prononcer la sanction attaquée et, d'autre part, sur les difficultés qu'il a rencontrées lors de son stage et de la formation de pâtissier qu'il a suivie ne satisfont pas davantage aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de M. A est entachée d'une irrégularité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2108669_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel