TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2108642_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 646 euros, correspondant à des cotisations de taxe d'habitations et de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019 et 2020, obligation procédant de cinq saisies administratives à tiers détenteurs du 28 juin 2021, et de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Reillane. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l' existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () " et aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 5. M. B doit être regardé comme sollicitant, d'une part la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 646 euros, correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019 et 2020, visées par les saisies administratives à tiers détenteur émises le 28 juin 2021 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de son employeur, de la banque BNP Paribas, de la Banque postale et de sa mutuelle, et, d'autre part, la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Reillane. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées des articles L. 281, R. 281-1 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable, ainsi qu'en font mention les saisies administratives à tiers détenteur. Par un courrier en date du 5 octobre 2021, le requérant a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation pour chacune de ces demandes. Le requérant a accusé réception de ce courrier le 11 octobre 2021, sans satisfaire à la demande de régularisation et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire les décisions demandées. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, sont, sur ces différents points, entachées d'une irrecevabilité manifeste, et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 7. Si M. B a saisi l'administration d'une réclamation portant sur la taxe foncière qui lui a été réclamée au titre de l'année 2019, il se borne à produire, à l'appui de sa demande, différents devis établis en 2021, qui ne justifient ni de l'état de vacance au 1er janvier de l'année d'imposition ni de ce que la maison en cause était normalement destinée à la location. Il suit de là que le moyen qu'il invoque à l'appui des conclusions dirigées contre ces cotisations n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et que ces conclusions doivent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 16 juin 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2108642_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel