TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2108538_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 7 février 2023, la société Noz " Top Drive ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'allocation de l'aide à l'embauche des jeunes (A) pour le recrutement de Mme B, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser A, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " Top Drive " déclare prendre acte du fait que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " Top Drive " conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement le versement à la société Noz " Top Drive " d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " Top Drive " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à la société Noz " Top Drive " une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Top Drive ", à l'agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2108538_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel