TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108528_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il demande un logement depuis plus de six ans et n'a obtenu aucune réponse de la commission de médiation alors qu'il souhaite vivre ailleurs en raison de l'isolement et de problèmes personnels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, M. B A se borne à indiquer, sans apporter de précision ni produire d'éléments justificatifs, qu'il demande un logement depuis plus de six ans et n'a obtenu aucune réponse de la commission de médiation alors qu'il souhaite vivre ailleurs en raison de l'isolement et de problèmes personnels. 4. Par un courrier du 5 novembre 2021, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionné le 8 novembre 2021, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Il en résulte que l'unique moyen invoqué par le requérant n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2108528_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel