TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2108525_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A demande au tribunal de réduire le délai qui lui a été fixé par le préfet du Nord dans sa décision du 14 octobre 2021 pour obtenir un nouveau permis de conduire. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. ". 3. Le délai à partir duquel un automobiliste qui a été mis dans l'obligation de restituer son titre de conduite à l'issue de sa perte de validité pourra obtenir un nouveau permis de conduire, est fixé par les dispositions de l'article L 223-5-II du code de la route précité sans que le juge puisse accorder une dérogation à ce délai. 4. Dans sa requête M. A se borne à demander au tribunal de réduire le délai à l'issue duquel il pourra obtenir un nouveau permis de conduire, ce qui ne rentre pas dans les compétences du juge administratif. Cette requête ne contient par ailleurs aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 16 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2108525_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel