TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2108521_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme B indique, en réponse à une demande présentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses autres conclusions, tendant à l'annulation de la décision implicite contestée et au prononcé d'une injonction. 3. Le désistement des conclusions principales de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 13 décembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent par lieu d'y statuer. 5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rivière, avocate de Mme B, une somme de huit cents euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rivière et au préfet du Pas-de-Calais. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 19 janvier 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2108521_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel