TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2108520_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 25 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de valider le stage de récupération de quatre points effectué les 23 et 24 juillet 2021. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la décision référencée 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; par suite, son stage de récupération de points aurait dû être pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté et que, en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI invalidant le permis de conduire de la requérante, et comportant la mention des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifiée le 19 juin 2021, comme en atteste le pli recommandé retourné à l'administration comme non réclamé. Dès lors que le permis de conduire n'était alors plus valide, le préfet du Nord était tenu de refuser de valider le stage de récupération de quatre points effectué les 23 et 24 juillet 2021 et les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont, par suite, inopérants. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 mars 2023. Le président de la 2ème chambre Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2108520
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2108520_20230321
Données disponibles
- Texte intégral