TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2108449_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 avril 2021 et le 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 75 000 euros à actualiser au jour du jugement à venir en réparation des préjudices moral, psychologique et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, Me Chilot-Raoul, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des préjudices moral et psychologique et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris indique que M. B a été relogé le 25 février 2022.
Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Chilot-Raoul, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de cette commission en date du 11 mai 2012. Cette décision vaut pour trois personnes. Ladite commission a en effet considéré que le requérant se trouvait dans les situations de suroccupation et d'urgence, son ménage comportant au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupant un local dont la surface est inférieure au barème règlementaire. Par ailleurs, par un jugement du 12 février 2013, n°1220174, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2013. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet ne s'est pas exécuté dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de ladite décision de la commission de médiation du 11 mai 2012, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement précité du 12 février 2013. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 11 novembre 2012.
4. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. B et sa famille ont été relogés le 25 février 2022 dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il correspondrait à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat prend fin à cette date.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission en date du 11 mai 2012, par laquelle la demande de logement social de M. B a été reconnue comme prioritaire et urgente, a persisté jusqu'à son relogement le 25 février 2022. Le requérant a vécu dans des locaux suroccupés avec sa conjointe et leurs enfants mineurs dont l'un en situation de handicap. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B en lui allouant la somme de 32 300 euros, tenant compte de son relogement en date du 25 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros, à verser au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 32 300 euros, tous intérêts compris à la date de son relogement le 25 février 2022.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre délégué auprès du ministre délégué de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Chilot-Raoul.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. A La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre délégué de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108449Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2108449_20221024
Données disponibles
- Texte intégral