TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108442_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, la SAS Foncière Anasky, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Villeurbanne du 9 septembre 2021 portant retrait de la décision de non-opposition à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en date du 15 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce quoi soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la SAS Foncière Anasky, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 25 août 2023, la SAS Foncière Anasky, représentée par la SELAS Léga-Cité, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la société requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villeurbanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête à la SAS Foncière Anasky.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Foncière Anasky et à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2108442_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel