TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2108403_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, la SCI Rosa Partners, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villard de Lans lui a refusé un permis de construire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villard de Lans d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Villard de Lans à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Villard de Lans conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la SCI Rosa Partners déclare se désister de l'instance et de l'action engagée. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la commune de Villard de Lans donne acte du désistement de la SCI Rosa Partners. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement d'instance et d'action de la SCI Rosa Partners est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Rosa Partners. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rosa Partners et à la commune de Villard de Lans. Fait à Grenoble le 22 février 2023. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108403
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2108403_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel