TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2108383_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2116888 du 8 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun, la requête de Mme B A C, enregistrée le 5 août 2021, au greffe de ce tribunal. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme B A C demande au tribunal d'annuler le courrier du 12 février 2021 par lequel le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a demandé de transmettre le procès-verbal de restitution de ses pièces d'identité délivrées par les autorités françaises, sous peine de classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. La requête présentée par Mme A C doit être regardée comme étant dirigée contre le courrier du 12 février 2021 par lequel le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a sollicité de sa part la transmission, à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, du procès-verbal de restitution de ses pièces d'identité françaises, en lui indiquant qu'à défaut de communication des documents demandés, la demande présentée tendant à la délivrance d'un titre de séjour ferait l'objet d'un classement sans suite. Or, par le courrier contesté, les services de la sous-préfecture se bornent à solliciter l'envoi des documents complémentaires auprès de la requérante et à lui exposer la conséquence d'un défaut de réponse de sa part. Cet acte ne comporte, en lui-même, aucune décision administrative lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, par sa requête, Mme B A C ne peut être davantage être regardée comme sollicitant l'annulation d'une décision implicite de la préfète du Val-de-Marne ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que l'intéressée aurait déposé le dossier complet de sa demande de titre de séjour tel qu'exigé par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, en vertu de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La présidente de la 5ème chambre, M. D La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2108383_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel