TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2108199_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 28 octobre 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Degrange, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire notifié le 30 juin 2021 par lequel la commune de Porte-de-Savoie a mis à leur charge la somme de 16 104 euros, correspondant au coût des travaux de réfection du mur de soutènement dégradé à la suite du sinistre survenu le 16 mars 2016, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 2 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Porte-de-Savoie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le titre exécutoire contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect d'une procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - ils ne peuvent se voir imputer la responsabilité de l'affaissement du mur de soutènement dès lors qu'ils n'ont commis aucune négligence ; - la créance de la commune est prescrite depuis le 1er janvier 2021 en application de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Porte-de-Savoie, représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la régularité formelle du titre en litige ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. ". Aux termes de l'article L. 2331-2 du même code : " I. - Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. ". 3. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ". Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le dommage imputé aux requérants affecte le mur de soutènement de la chaussée de la route communale des Vernes qui appartient au domaine public routier de la commune de Porte-de-Savoie. Le titre exécutoire en litige du 9 février 2021 a été émis par la commune pour le recouvrement de la somme de 16 104 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de cet ouvrage, endommagé par la manœuvre du tracteur conduit par le fils des requérants. Cette manœuvre doit être regardée comme constitutive d'un acte portant atteinte à l'intégrité d'une dépendance du domaine public routier au sens du 1° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie. 6. Il résulte de ce qui précède que l'action introduite par M. et Mme B pour contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige se rattache au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire et, par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Porte-de-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Porte-de-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune de Porte-de-Savoie et à la direction départementale des finances publiques de la Savoie. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108199
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2108199_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel