TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2108194_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Laval, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service intitulée " procédure de gestion d'un mouvement de grève " publiée le 3 décembre 2020 sur l'intranet du centre hospitalier, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Laval a rejeté le recours formé le 17 mars 2021 contre cette note de service ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le centre hospitalier général de Laval, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Laval la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le syndicat n'a pas d'intérêt lui donnait qualité pour agir ; - le secrétaire général du syndicat n'a pas qualité pour agir au nom du syndicat ; - la requête est tardive ; - la note interne n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". 3. La note de service attaquée a été mise à disposition de l'ensemble des agents du centre hospitalier le 3 décembre 2020, par sa publication sur l'intranet du centre hospitalier, modalités de publicité qui a le caractère d'une publication de nature à faire courir les délais de recours contentieux à l'égard des agents intéressés. Ainsi, le délai de recours contentieux s'est achevé le 4 février 2021. Par suite, le recours administratif formé par le syndicat requérant le 17 mars 2021, postérieurement à l'écoulement du délai de recours, présente un caractère tardif et n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, dès lors écoulé lors de l'enregistrement au greffe du tribunal le 20 juillet 2021 de la présente requête qui est par suite tardive et par conséquent entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier général de Laval présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Laval est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Laval présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Laval et au centre hospitalier général de Laval. Fait à Nantes, le 31 janvier 2024. La présidente, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cc
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2108194_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel