TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2108132_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2021, 13 juin 2022, 21 juillet 2022, 27 septembre 2022 et 4 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Chapuis Chantelove Guillet Lhomat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 30 août 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Valence d'un montant de 2 355,50 euros et 114 euros en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncières dues, respectivement, au titre des années 2011 à 2018 et de l'année 2020 ; 2°) d'ordonner la mainlevée des saisies administrative à tiers détenteur et le remboursement des sommes indûment prélevées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 018,80 euros en indemnisation des frais générés par les saisies ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2022, 9 août 2022 et 4 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 6 février 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 février 2024, et dont il a accusé réception le jour même, M. B n'a confirmé expressément le maintien de ses conclusions que le 14 mars 2024, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 mars 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2108132_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel