TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2108132_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours préalable obligatoire contestant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active et l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 145,01 euros qui lui est réclamé. Il soutient que la décision en cause est sévère et injuste, qu'il n'a plus d'activité professionnelle depuis la crise du Covid 19 et se trouve en grande difficulté financière. Par une lettre du 24 septembre 2021, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision en litige en se bornant à indiquer qu'il n'a plus d'activité professionnelle depuis la crise du Covid 19 en raison d'une fermeture administrative et qu'il se trouve en grande difficulté financière. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par lettre du 24 septembre 2021, dont il a accusé réception le 7 octobre 2021, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. 5. M. B a répondu le 13 octobre 2021 par la présentation du formulaire qui lui a été adressé en indiquant qu'il avait besoin de l'aide financière de ses proches dans l'attente du versement du revenu de solidarité active. Il ressort des pièces du dossier produites en défense que le requérant, qui était président de la SAS OBC ayant pour activité un centre d'esthétique et d'amincissement, n'a pas déclaré les aides qu'il percevait de ses proches. Le requérant, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa contestation du montant de l'indu mis à sa charge, ni sa bonne foi. En outre, en s'abstenant de préciser et de justifier ses ressources et ses charges, le requérant ne met pas non plus le Tribunal en mesure d'apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions relatives au revenu de solidarité active en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copies-en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 août 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2108132_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel