TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108117_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, la société Contemporary Fashion Management demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de lui accorder l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie covid-19 pour le mois de décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception électronique, qui doit être regardée comme notifiée le 24 septembre 2021 en l'absence de signature de l'accusé de réception à l'issue du délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société Contemporary Fashion Management n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision la décision du 12 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de lui accorder l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie covid-19 pour le mois de décembre 2020 et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de la société Contemporary Fashion Management n'a pas été régularisée. 4. Par suite, la requête de la société Contemporary Fashion Management est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Contemporary Fashion Management est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Contemporary Fashion Management. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108117
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2108117_20221222
Données disponibles
- Texte intégral