TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108055_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, l'association Pass Las Marseille 21, prise en la personne de sa présidente, représentée par la SELAS Circé agissant par Me Le Danvic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 13 juillet 2021 modifiant la délibération du 10 mai 2021 arrêtant les capacités d'accueil des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique de l'université Aix-Marseille Université pour l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université Aix-Marseille Université de " prendre une nouvelle délibération attribuant exclusivement les 123 places supplémentaires aux PASS-LAS " et, en tant que de besoin, " que les jurys d'admission en deuxième année délibèrent à nouveau afin de compléter les listes principales d'admission et, le cas échéant, les listes complémentaires " ; 3°) de mettre à la charge de l'université Aix-Marseille Université une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, l'université Aix-Marseille Université, prise en la personne de son président, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, elle demande que les effets de l'annulation de la délibération du 13 juillet 2021 soient différés à la date du 30 septembre 2021, et que sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du jugement à intervenir, contre les actes pris sur le fondement de la délibération du 13 juillet 2021, les effets de cette délibération soient réputés définitifs. Par courrier du 2 novembre 2022, l'association requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à préciser si elle entendait maintenir sa requête. Par courrier enregistré le 1er décembre 2022, l'association a indiqué qu'elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer que le représentant d'une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou, que, en l'état de l'instruction, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 3. Aux termes de l'article 11 des statuts de l'association Pass Las Marseille 21 : " L'Assemblée générale ordinaire élit parmi ses membres un Bureau composé : D'un président qui représente l'association, fait exécuter les décisions du Bureau, signe les contrats ; D'un trésorier () D'un secrétaire () Le Bureau assure l'exécution des décisions prises en AGE et AGO et dispose du pouvoir d'engager des actions en justice au nom de l'association pour la défense des intérêts de ses membres et pour la réalisation de l'objet mentionné à l'article 2 () ". 4. Ainsi que le fait valoir l'université en défense par un mémoire auquel l'association requérante n'a pas répliqué, l'association n'a pas justifié de l'habilitation de sa présidente à agir en justice en son nom. Par un courrier de la greffière en chef du jeudi 1er décembre 2022, dont l'avocate de la requérante a accusé réception le lendemain, l'association Pass Las Marseille 21 a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, de l'habilitation de sa présidente, l'autorisant à représenter l'association en justice conformément à l'article 11 des statuts et l'autorisant à ester devant le tribunal dans cette affaire. Ce courrier informait sa destinataire de ce que, à défaut, sa requête serait susceptible d'être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, l'association Pass Las Marseille 21 n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de pièce justifiant de l'habilitation de sa présidente à introduire l'action par laquelle elle a saisi le tribunal. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros, à verser à l'université Aix-Marseille Université au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Pass Las Marseille 21 est rejetée. Article 2 : L'association Pass Las Marseille 21 versera une somme de 1 500 euros à l'université Aix-Marseille Université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pass Las Marseille 21 et à l'université Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 21 décembre 2022. La présidente, Signé A.Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2108055_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel