TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107985_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Colas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est également entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, après avoir été mis en demeure de produire ses observations le 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de l'ensemble des conclusions de la requérante dont celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été fait droit à la demande du requérant, un certificat de résidence algérien valable de dix ans du 16 mai 2022 au 15 mai 2032 lui sera prochainement délivré ; - la requête est devenue sans objet. Par un courrier du 24 juillet 2022, Me Colas prend acte de l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet et entend toutefois maintenir ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête le 13 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à la demande du requérant en lui accordant un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2032. Le préfet a ainsi fait droit à la demande du requérant, qui a été rendu destinataire du mémoire en défense et qui ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Il y a lieu, sous réserve que Me Colas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sandrine Colas. Fait à Marseille, le 28 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2107985_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
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