TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107906_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019 auprès du Tribunal administratif d'Amiens, dont le dossier a été transmis au Tribunal par une ordonnance n° 1902469 du 10 juin 2021, la SAS Auchan Hypermarché (anciennement Auchan France), représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des locaux situés à Fayet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où par une décision du 19 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un avis du 19 janvier 2022, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Auchan Hypermarché. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Auchan Hypermarché, à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises et à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois. Copie en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022. La présidente de la 7ème chambre Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2107906_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA