TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2107900_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Sud Saumurois a émis un titre exécutoire pour recouvrer une créance d'un montant de 291,60 euros ; 2°) d'enjoindre au Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Sud Saumurois de prononcer la décharge à payer ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Sud Saumurois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Sud Saumurois, représenté par Me Boucher, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le titre exécutoire en litige a été annulé par un titre du 8 novembre 2021. Par un courrier adressé au conseil de la requérante au moyen de l'application " Télérecours " le 5 avril 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Sud Saumurois une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Sud Saumurois versera à Mme A une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Sud Saumurois. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2107900_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel