TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107891_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 19 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Rodrigue-Moriconi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a retiré le bénéfice du concours de professeur des écoles, au titre de la session 2019 supplémentaire, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à ce ministre de le réintégrer dans le corps des professeurs des écoles en qualité de stagiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient qu'il a fourni le certificat médical d'aptitude attestant de son aptitude physique à exercer les fonctions de professeur des écoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable et, d'autre part, que le moyen n'est pas fondé. Vu - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 9 juin 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête au tribunal administratif de Montreuil ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, aujourd'hui repris à l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 [69] et de l'article 160 [70] ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rodrigue-Moriconi pour l'assister dans ses démarches. Dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête a été soulevée en défense et qu'un mémoire en réplique a été produit, M. B ne conteste pas que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée dans le délai ordinaire d'acheminement des courriers postaux. Par suite, le recours formé huit mois après la date de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle est manifestement tardif. 5. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée le 19 avril 2021, est manifestement tardive et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rodrigue-Moriconi, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2107891_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel