TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2107830_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Marie-Christine Dutat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de l'admettre en première année de master mention " Télécommunication " parcours " Télécom " ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'inscrire en première année de master mention " Télécommunication " parcours " Télécom " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son avocate à percevoir la part contributive de l'Etat au titre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2022 et 28 février 2023, l'université de Lille conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Lille a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'éducation, soulevée par Mme A par un mémoire distinct enregistré le 17 août 2022. Par un courrier, enregistré le 21 septembre 2023, Mme A indique au tribunal qu'elle n'entend pas poursuivre la procédure engagée à l'encontre de l'université de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le désistement : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 4. En indiquant au tribunal qu'elle n'entend pas poursuivre la procédure engagée à l'encontre de l'université de Lille, Mme A doit être regardée comme ayant entendu se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président de l'université de Lille et à Me Marie-Christine Dutat. Fait à Lille, le 16 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2107830_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel