TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107797_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du ministre des armées du 18 mai 2020 refusant de réviser sa pension militaire d'invalidité. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021 le ministre des armées demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre le dossier au tribunal administratif de Pau. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " ()/ Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Pau : () Landes () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement de la requête M. B est domicilié à Saint-Paul-les-Dax (Landes). Il suit de là que cette requête par laquelle il conteste le refus de révision de sa pension militaire d'invalidité ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Pau auquel il y a lieu de la transmettre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. La présidente de la 5ème section, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2107797_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA