TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2107754_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. D A et Mme E C épouse A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le maire de Sautron a refusé à M. D A la délivrance d'un permis de construire et la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire de Sautron a rejeté le recours gracieux exercé par M. A le 7 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sautron de réexaminer la demande de permis de construire, en lui conservant son antériorité du 24 décembre 2020, au regard de la totalité de la parcelle BA 101, de la conformité du dimensionnement des puisards aux exigences des services de gestion des eaux pluviales qu'à défaut M. et Mme A acceptent de revoir, du recours gracieux du 29 mars 2021 qui constitue valablement demande modificative de permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la commune de Sautron, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 21 novembre 2022, M. et Mme A ont, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois. Par des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. et Mme A font valoir qu'il n'y a pas lieu de maintenir leur requête en l'état. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Sautron conclut au non-lieu à statuer, sous la réserve d'un désistement de Mme A également requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. et Mme A, qui exposent dans leurs mémoires enregistrés le 27 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 qu'il n'y a pas lieu de maintenir leur requête en l'état, doivent être regardés comme s'en désistant. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sautron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sautron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A ainsi qu'à la commune de Sautron. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2107754_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel