TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107753_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021 et 19 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de sa requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, dès lors que le requérant a été relogé dans un logement locatif social adapté à sa situation dont il a signé le bail le 13 janvier 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A a signé le 13 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social de type T4 de 63 m² situé au 16 rue Gabriel Faure à Villeneuve-la-Garenne, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors les conclusions de sa requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2107753_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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