TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107743_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l'irrecevabilité de la requête et à défaut au non-lieu à statuer. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juin 2021, le préfet de la Loire Atlantique a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 11 juillet 2021, était dépourvue d'objet dès l'origine. Les conclusions de la requête de Mme A sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 juin 2023
DCA_22PA04762_20230622TA446 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2107743_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107743_20231206