TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107734_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocate, demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes. M. et Mme B soutiennent que : - ils n'ont pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec l'administration ; - l'avis relatif à l'engagement de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne leur a pas été notifié ; - l'administration ne leur a pas remis la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant d'engager les opérations de contrôle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête et invite le Tribunal à appliquer les dispositions prévues à l'article L. 741-12 du code de justice administrative. L'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à raison du caractère forclos de la réclamation ; - à titre subsidiaire, la requête méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative, notamment le 4° de l'article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013. Par des propositions de rectification en date des 18 décembre 2015 et 27 mai 2016, l'administration a notifié à M. et Mme B des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre respectivement des années 2012 et 2013. Par des réclamations préalables 8 octobre et 23 décembre 2020, M. et Mme B ont contesté ces impositions et pénalités. L'administration a rejeté ces réclamations par une décision en date du 21 avril 2021. 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Enfin, l'article L. 169 du livre mentionné ci-dessus dispose : " Pour l'impôt sur le revenu () le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une mesure de reprise ou de rectification, dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur les revenus, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. 3. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été mises en recouvrement les 30 juin et 30 septembre 2017, et qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, relatives au délai général de réclamation, M. et Mme B avaient jusqu'au 31 décembre 2019 pour présenter leurs réclamations à l'administration. Il en résulte également que M. et Mme B avaient, en vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, relatif au délai spécial de réclamation, s'agissant des impositions dues au titre de l'année 2012, jusqu'au le 31 décembre 2018 et, s'agissant des impositions dues au titre de l'année 2013, jusqu'au 31 décembre 2019, pour présenter leurs réclamations à l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que les réclamations de M. et Mme B, présentées les 8 octobre et 23 décembre 2020 étaient tardives, et que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 2107734 doit être rejetée. Sur les conclusions de l'administration tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 6. La condamnation à l'amende pour recours abusif prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de l'administration fiscale tendant à ce que le Tribunal inflige une amende pour recours abusif à M. et Mme B ne sont pas recevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B et les conclusions de l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France tendant à ce que M. et Mme B soient condamnés à payer une amende pour recours abusif sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2107734_20230919
Données disponibles
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