TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2107691_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Poudampa, demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 15 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier Annecy-Genevois l'a suspendue de ses fonctions jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 07 août 2021 et de condamner le centre hospitalier Annecy-Genevois au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 18 octobre 2022, le centre hospitalier Annecy-Genevois, représenté par Me Maxence Levy conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Vu : - les autres pièces produites et jointes au dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". 2. Le litige en cause est relatif à la situation individuelle d'un agent public. Le lieu d'affectation de l'intéressée est l'EHPAD du pays de Gex, situé dans le département de l'Ain. En application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à Mme B A et au centre hospitalier Annecy-Genevois. Fait à Grenoble, le 13 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, C. Vial-Pailler
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CAA7529 décembre 2023
DCA_23PA00016_20231229TA3813 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2107691_20240313
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107691_20240313
Données disponibles
- Texte intégral